51.1. Pour l’application du droit de premier choix, ce droit s’exerce uniquement sur les actifs de la pourvoirie dans le cas:1° d’un transfert qui vise en même temps des actifs relatifs à des activités autres que celles de la pourvoirie;
2° d’un transfert de parts d’une société ou d’actions d’une personne morale qui visent en même temps des actifs relatifs à des activités autres que celles de la pourvoirie.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de premier choix, le propriétaire doit lui céder les actifs de la pourvoirie.
1989, c. 40, a. 5; 1999, c. 40, a. 110.